Dans l'étendue des choses qu'il traite en matière de droit des personnes, et pour éclairer le sujet, le droit peut s'analyser en deux notions complémentaires :
• ce qui est de l'ordre du sujet : reconnaissance du droit au libre arbitre, responsabilité de ses actes. Ceci s'applique aux adultes (parents en particulier), qui sont par ailleurs rédacteurs des règles et des lois qu'ils s'appliquent, par délégation à travers l'élection des députés qui font la loi.
• ce qui est de l'ordre de l'objet : déni ou forte restriction du droit au libre arbitre, responsabilité absente ou limitée, existence d'une protection. Ceci s'applique aux choses, aux évènements, aux animaux, et en matière de personnes aux enfants mineurs et aux incapables. Les objets du droit ne participent pas à sa rédaction, ils le subissent.
Cette analyse dichotomique appelle trois remarques :
• Elle pose la question de la frontière entre sujet et objet. Elle se résout par la définition de la maturité juridique, appelée « majorité légale », variable selon les pays, mais aussi selon les époques. Cette majorité peut être pleine (actuellement 18 ans en France) ou partielle, comme la majorité sexuelle (15 ans en France actuellement7). À noter qu'il existe une « minorité renforcée » en dessous de 13 ans, qui aggrave les peines pour atteintes sur mineurs. Les incapables font l'objet de tutelle ou de curatelle car jugés incapables de libre arbitre.
• En matière de relations sexuelles elle fait de l'adulte un sujet, donc initiateur et responsable, et par opposition de l'enfant (mineur) un objet, une victime potentielle, donc protégé. Selon le droit, le majeur seul a droit à une libre sexualité entre adultes(En France, égale pour tous depuis 1982 et l'abolition des lois anti-homosexuelles). Le droit ne reconnaît pas à l'enfant mineur de droit à la sexualité avec un adulte. Cette rigueur implique que dans une affaire de relations sexuelles adulte-enfant, l'enfant ne peut être entendu que comme une victime.
• Le droit pénal condamne des actes, qu'ils soient délictueux ou criminels : il ne condamne donc pas la pédophilie en soi, qui est un concept extérieur au droit, mais les atteintes réelles sur mineur, qu'elles soient directes (relations sexuelles) ou indirectes (photos de mineurs montrant des atteintes ou encore images pornographiques exposées à des mineurs).